Honoraires

L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 06 août 2015 (dite loi Macron) règlemente les honoraires des avocats dans les termes suivants:

 

“Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

 

Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.”

 

Dans ces conditions il est proposé à nos clients de signer une convention d’honoraires qui prévoit les modalités de calcul de ceux-ci en fonction de l’évolution de la prestation de l’avocat dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.

 

Il convient néanmoins de préciser que l’absence de signature d’une convention d’honoraire ne prive pas l’avocat de son droit à rémunération ainsi que l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2018 .

 

En cas de désaccord sur le montant des honoraires ceux-ci sont fixés par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Narbonne, dans le cadre d’une procédure de taxe. La décision du Bâtonnier peut faire l’objet d’un appel devant le Premier président de la Cour d’appel de Montpellier.