Médiation

Depuis plusieurs années les Modes Alternatifs de Règlement des Différents (MARD), parfois appelés MARL (Modes Alternatifs de Règlement des Litiges) ou MARC (Modes Alternatifs de Règlement des Conflits) prennent de plus en plus d’importance.

 

De plus en plus il est ou il sera imposé d’avoir tenté de régler, au travers d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative, un litige avant de saisir un Tribunal de celui-ci.

 

Déjà l’article 56 du code de procédure civile impose de faire figurer dans l’assignation ” sauf justification d’un motif légitime … les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige” et cette obligation va être renforcée et généralisée dans le cadre des réformes de procédures à intervenir.

 

L’avocat a toute sa place dans ces modes alternatifs de règlement des litiges. Parfois sa présence est obligatoire comme dans les procédures participatives. Dans les autres cas elle apparaît indispensable, tant il est nécessaire d’avoir l’avis d’un professionnel du contentieux, du débat contradictoire, pour accepter une solution négociée dans le cadre d’une conciliation ou d’une médiation.

 

Les processus que sous tendent la médiation et la conciliation sont différents. Dans la conciliation, le conciliateur va chercher à rapprocher les points de vue pour parvenir à la solution la plus acceptable possible pour chacune des parties alors que dans la médiation le médiateur va s’attacher à faire émerger les raisons qui ont présidées à la survenue du litige, qui peuvent parfois être très éloignées de l’objet de celui-ci. Cela étant le législateur lui même confond et mélange les deux concepts, comme lorsqu’il a créé et rendu obligatoire à la charge de tout professionnel d’offrir un recours gratuit à un service de médiation à la consommation, qui en fait répond à la définition de la conciliation.

 

Notre cabinet intervient régulièrement pour assister ses clients dans des procédures de médiation-conciliation et les accords intervenus y sont nombreux.